G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
641. Santé Québec doit prendre les moyens nécessaires pour s’assurer que toute personne qui est hébergée par un établissement privé ou par une ressource offrant de l’hébergement ou qui réside dans une résidence privée pour aînés est informée de la cessation des activités de cet établissement, de cette ressource ou de cette résidence.
À cette fin, Santé Québec peut exiger de l’exploitant qu’il lui fournisse les coordonnées de ces personnes et, le cas échéant, de leurs répondants.
2023, c. 34, a. 641.